Code de l'éducation · Article

Article R421-85

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
  7. Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000051840205
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-85 du Code de l'éducation (version du 4 juillet 2025)Légifrance →

1. En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

2. 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;

3. 2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

4. 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

5. 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

6. 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

7. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

8. a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

9. b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

10. c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

11. d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

12. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

13. Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

14. -lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;

15. -lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051840205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.