Code de l'éducation · Article

Article R421-93

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Compétences.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
  7. Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
  8. Sous-paragraphe 2 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000039016586
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-93 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

2. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

3. 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

4. 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

5. 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

6. 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

7. 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

8. Il détermine également les modalités :

9. 6° D'exercice de la liberté de réunion ;

10. 7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

11. Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

12. Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039016586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.