Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000018380182
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-21 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
2. La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
3. 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
4. 2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
5. 3° Du siège du groupement ;
6. 4° De la durée de la convention ;
7. 5° Du mode de gestion ;
8. 6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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