Code de l'éducation · Article

Article R423-23

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000018380178
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-23 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.

2. Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018380178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.