Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000018380178
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-23 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
2. Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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