Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000018380176
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-24 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
2. 1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
3. 2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
4. 3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
5. 4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
6. 5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
7. 6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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