Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000018380172
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-26 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
2. Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
3. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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