1. Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
Code de l'éducation · Article
Article R431-6
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Contrôle.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre III : Les centres de formation d'apprentis.
- Chapitre unique : Création et fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des unités de formation par apprentissage.
- Section 2 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000039355657
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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