Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IdentifiantLEGIARTI000018379734
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-84 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°72-549 du 30 juin 1972 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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