Code de l'éducation · Article

Article R444-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
  5. Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
IdentifiantLEGIARTI000045008728
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R444-12 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :

2. 1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

3. 2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.