1. Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
Code de l'éducation · Article
Article R444-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Création.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
- Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
- Section 2 : Création.
IdentifiantLEGIARTI000041435459
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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