Code de l'éducation · Article

Article R444-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Création.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
  5. Section 2 : Création.
IdentifiantLEGIARTI000041435452
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R444-8 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.

2. Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.