Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Section 2 : Création.
IdentifiantLEGIARTI000041435452
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R444-8 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.
2. Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
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