1. Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.
Code de l'éducation · Article
Article R444-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Création.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
- Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
- Section 2 : Création.
IdentifiantLEGIARTI000041435445
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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