Code de l'éducation · Article

Article R461-15

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000018379332
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-15 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-605 du 6 mai 1988 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.