Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000018379328
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-17 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°88-605 du 6 mai 1988 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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