1. Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article R493-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000044954026
Texte parentLEGITEXT000006071191
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