Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000018379140
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R494-13 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.