Code de l'éducation · Article

Article R494-13

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  5. Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000018379140
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R494-13 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.