Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000018379138
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R494-14 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
2. 1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
3. 2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
4. 3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
5. Le haut-commissaire en est président.
6. Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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