Code de l'éducation · Article

Article R511-13

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré
IdentifiantLEGIARTI000054446411
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-13 du Code de l'éducation (version du 19 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La mesure de responsabilisation ;

5. 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

6. 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

7. 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

8. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.

9. II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

10. L'accord de l'élève ou, lorsqu'il est mineur, celui de ses représentants légaux est recueilli en cas d'exécution en dehors du temps scolaire. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

11. III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Cette dernière peut, dans ce cas, avoir lieu en partie pendant les heures d'enseignement. Sa mise en place est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

12. Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné à l'alinéa précédent, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.

13. IV. - Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

14. Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

15. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 4 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-637 du 16 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la prochaine rentrée scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054446411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.