Code de l'éducation · Article

Article R511-13-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré
IdentifiantLEGIARTI000039016607
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-13-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.

2. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.

3. Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.

4. II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :

5. 1° Soit la seule révocation de ce sursis ;

6. 2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.

7. Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

8. III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.

9. Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039016607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.