RattachementSous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves
des établissements d’enseignement du second degré
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 2 : Régime disciplinaire
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves
des établissements d’enseignement du second degré
IdentifiantLEGIARTI000047975852
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-14 du Code de l'éducation (version du 18 août 2023)Légifrance →
1. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.
2. En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 8 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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