Code de l'éducation · Article

Article R511-24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
  7. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000039016622
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-24 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :

2. 1° L'adjoint au chef d'établissement ;

3. 2° Le conseiller principal d'éducation ;

4. 3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

5. 4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

6. 5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039016622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.