Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 2 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000020743390
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-27 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
2. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985, 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 31 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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