Code de l'éducation · Article

Article R511-27

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
  7. Paragraphe 2 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000020743390
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-27 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.

2. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985, 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 31 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.