1. Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
Code de l'éducation · Article
Article R511-28
Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
- Chapitre unique
- Section 2 : Régime disciplinaire
- Sous-section 2 : Le conseil de discipline de l’établissement
- Paragraphe 2 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000020743388
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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