1. Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.
Code de l'éducation · Article
Article R511-44
Article en vigueur depuis le 18 août 2023.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
- Chapitre unique
- Section 2 : Régime disciplinaire
- Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000047975871
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985 et 7-1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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