Code de l'éducation · Article

Article R511-45

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000025164932
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-45 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.

2. Ce conseil comprend en outre dix membres :

3. 1° Deux représentants des personnels de direction ;

4. 2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;

5. 3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6. 4° Un conseiller principal d'éducation ;

7. 5° Deux représentants des parents d'élèves ;

8. 6° Deux représentants des élèves.

9. Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985 et 7-1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025164932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.