Code de l'éducation · Article

Article R511-53

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000020743329
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-53 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 31-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.