Code de l'éducation · Article

Article R511-57

Article en vigueur depuis le 13 février 2010.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000021821974
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-57 du Code de l'éducation (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021821974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.