Code de l'éducation · Article

Article R511-7

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Liberté d’expression
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 1 : Liberté d’expression
IdentifiantLEGIARTI000020743444
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-7 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 8-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 48 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 et 8-1 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.