Code de l'éducation · Article

Article R511-8

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Liberté d’expression
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 1 : Liberté d’expression
IdentifiantLEGIARTI000020743442
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-8 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.

2. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 3-4 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 4-4 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 et 48 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.