RattachementSous-section 2 : Libertés d’association et de réunion
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 1 : Droits et obligations des élèves
des établissements d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion
IdentifiantLEGIARTI000020743438
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R511-9 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
2. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
3. Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
4. En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 3-2 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 4-2 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 et 48 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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