RattachementParagraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir
des boursiers de collège
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir
des boursiers de collège
IdentifiantLEGIARTI000030896121
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
2. 1° Collèges d'enseignement public ;
3. 2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
4. 3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
5. Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 10 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, 1 du décret n°98-762 du 28 août 1998 et 4 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.