Code de l'éducation · Article

Article R531-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
IdentifiantLEGIARTI000030896117
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-14 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

2. 1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;

3. 2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030896117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.