RattachementParagraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
IdentifiantLEGIARTI000030896117
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-14 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
3. 2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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