1. Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.
Code de l'éducation · Article
Article R531-2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre III : Les aides à la scolarité
- Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
- Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
- Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
- Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège
IdentifiantLEGIARTI000020743209
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°78-254 du 8 mars 1978 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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