Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
IdentifiantLEGIARTI000032262993
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-25 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2. Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
3. En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959, 4 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 et 4 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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