Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000032262995
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-31 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
2. L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.
3. En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
4. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
5. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959, 11 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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