Code de l'éducation · Article

Article R531-33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Montant et paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000032263004
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-33 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032263004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.