Code de l'éducation · Article

Article R531-34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Montant et paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000032263001
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-34 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032263001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.