Code de l'éducation · Article

Article R531-35

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Montant et paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000020743129
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R531-35 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.