Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables
dans les îles Wallis et Futuna
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables
dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000020742992
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R561-4 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
2. Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
3. "3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
4. Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 55-19 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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