Code de l'éducation · Article

Article R563-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000044955246
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R563-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

2. 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

3. 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

4. 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044955246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.