Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000020742922
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R564-8 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
2. Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
3. Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
4. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-116 du 28 janvier 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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