1. Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.
Code de l'éducation · Article
Article R612-36-2-10
Article en vigueur depuis le 17 mars 2023.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section unique : Le grade de master
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
- Section 2 : Le deuxième cycle
- Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000054255569
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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