Code de l'éducation · Article

Article R631-24-13

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000053320159
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-24-13 du Code de l'éducation (version du 7 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

2. 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

3. 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

4. 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

5. 4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;

6. 5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

7. II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

8. 1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

9. 2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

10. 3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

11. III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

Numérotation : Avant le 26 mars 2025, ce texte figurait à l'article R631-24-15 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053320159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.