RattachementSection 5 : Le contrat d'engagement de service public
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000053320134
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-24-9 du Code de l'éducation (version du 7 janvier 2026)Légifrance →
1. Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.
2. La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.
3. Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
4. Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Avant le 26 mars 2025, ce texte figurait à l'article R631-24-10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2026, le numéro R631-24-9 portait un autre texte (« Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le… »), devenu l'article R631-24-8 (décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
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