RattachementParagraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine
Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine
Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
IdentifiantLEGIARTI000042191523
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-1-2 du Code de l'éducation (version du 2 août 2020)Légifrance →
1. L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
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