Code de l'éducation · Article

Article R632-2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000044028520
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-2 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :

2. 1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;

3. 2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.

4. II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :

5. 1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;

6. 2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R632-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 août 2020, le numéro R632-2 portait un autre texte (« Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux… »), devenu l'article R632-2-1 (décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044028520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.