Code de l'éducation · Article

Article R632-2-9

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000044027718
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-2-9 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044027718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.