Code de l'éducation · Article

Article R632-28-3

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000042191533
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-28-3 du Code de l'éducation (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042191533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.