RattachementSous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000042191535
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-28-4 du Code de l'éducation (version du 2 août 2020)Légifrance →
1. La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
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