Code de l'éducation · Article

Article R632-44-3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées
  7. Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000044027989
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-44-3 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044027989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.